Version en vigueur depuis le 15 juin 2014
La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires. Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029096875Cette aide générée porte sur Article D2564-9 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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