Version en vigueur depuis le 15 juin 2014
L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article D. 2564-11 ne valent pas décision d'octroi de la subvention. Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée. Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029096900Cette aide générée porte sur Article D2564-12 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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