Version en vigueur depuis le 20 juin 2014
Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds. L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029107587Cette aide générée porte sur Article L2124-33 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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