Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis en vertu de l'article L. 134-2 , même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2377 du code civil, des articles L. 310-25 , L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l' article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l' article L. 212-23 du code de la mutualité .
Cartographie jurisprudentielle
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