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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1 .
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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