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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article R. 541-86 .
Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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