Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23 , le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3 , aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.
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