Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes : 1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ; 2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ; 3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ; 4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ; 5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029231694Cette aide générée porte sur Article D210-3 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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