Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai : 1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ; 2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029231696Cette aide générée porte sur Article D210-4 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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