Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Texte intégral
Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai : 1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ; 2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.