Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public. La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029231702Cette aide générée porte sur Article D210-6 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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