Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029231704Cette aide générée porte sur Article D210-7 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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