Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029231766Cette aide générée porte sur Article R211-19 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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