Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029231768Cette aide générée porte sur Article R211-20 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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