Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17 , sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029231884Cette aide générée porte sur Article R212-10 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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