Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 : 1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23 , dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24 . La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ; 2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée. Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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