Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant : 1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l' article L. 233-16 du code de commerce , par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ; 2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
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