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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 8 avril 2018
Version en vigueur depuis le 8 avril 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.
Nouvelle version :
La commission du contrôle de la réglementation Suppression : se réunit, par collège, surAjout : établit
Suppression : convocation
Ajout : son
Suppression : du
Ajout : règlement
Suppression : président
Ajout : intérieur
qui
Suppression : fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés
Ajout : est
Suppression : deux
Ajout : publié
au
Suppression : moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et
Ajout : Journal
Suppression : 3°
Ajout : officiel
de
Suppression : l'article R. 423-2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint,
la
Suppression : commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou