Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article R. 211-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029232628Cette aide générée porte sur Article R432-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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