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Version en vigueur du 15 juillet 2014 au 8 mai 2015
I.-Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1 , est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés. II.-Peuvent entrer dans la composition d'un plat " fait maison " les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel : -épluchés, à l'exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ; -fumés, salés ; -réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide. III.-Peuvent également entrer dans la composition des plats " faits maison " les produits suivants : -les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ; -les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ; -le pain, les farines et les biscuits secs ; -les légumes et fruits secs et confits ; -les pâtes et les céréales ; -la choucroute crue et les abats blanchis ; -la levure, le sucre et la gélatine ; -les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ; -les sirops, vins, alcools et liqueurs ; -la pâte feuilletée crue ; et -sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets.