Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique. Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements. Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 , la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R134-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.