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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation.