Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3 sont à toute époque représentées par les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation évalués selon les règles prévues aux articles R. 343-11 et R. 343-12.