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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2020
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2 . La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.