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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-7 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans à compter du premier versement ou de la première conversion de prime sur un engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la conversion, le montant de la provision de diversification de cet engagement, diminué de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 , soit supérieur ou égal à 15 % de la provision mathématique de cet engagement.
Nouvelle version :
Suppression : I.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-7Ajout : LesSuppression : ne