Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
I.-L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, des établissements publics territoriaux, a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux. II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 3° bis à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 . III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2 , définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.
Version en vigueur du 1 juin 2023 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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