Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature. Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix pour l'attribution du dernier siège, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat. Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du onzième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1 , le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.
Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 16 décembre 2017
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