Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Pour l'application du 2° de l'article L. 122-7 au document d'aménagement défini au a du 1° de l'article L. 122-3 : 1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122-8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ; 2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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