Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 22 mars 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.