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Article R723-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12 , et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 , peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2026

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Article R723-34 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon