Article R723-17
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès la fin de leur période probatoire.
Code de la sécurité intérieure · 18 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès la fin de leur période probatoire.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant. Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21 .
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade peuvent être nommés commandant.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade peuvent être nommés colonel.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l' article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales , sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12 , et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 , peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014