Article D723-8
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Code de la sécurité intérieure · 59 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.
Version en vigueur du 8 octobre 2012 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : 1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ; 2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; 5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 6° Remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires et pour la conduite des véhicules du service, définies à l'article R. 722-2.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours. En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12 , R. 723-12-1, R. 723-51 , R. 723-79 , R. 723-80 , R. 723-81 , R. 723-81-1 , R. 723-86 , R. 723-89 et R. 723-90 .
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l' article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
L'autorité de gestion peut, à tout moment, demander une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du sapeur-pompier volontaire intéressé.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire s'engage auprès de deux autorités de gestion, une convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l'autorité principale. A défaut de convention contraire, est présumée l'autorité principale celle du premier engagement.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade. Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés. L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement. L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les formations dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires comprennent : 1° Les formations initiales destinées aux sapeurs-pompiers volontaires ayant signé leur premier engagement ; 2° Les formations continues et de perfectionnement destinées à permettre le maintien et le perfectionnement des compétences, l'exercice de nouvelles activités ou responsabilités ainsi que l'acquisition et l'entretien de compétences relevant de spécialités opérationnelles ou professionnelles ainsi que celles destinées à couvrir des risques locaux. Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales et peuvent être déclinées pour chacun des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du présent code. Elles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès la fin de leur période probatoire.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation des conditions de santé particulières définies à l'article R. 722-2 ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7 . Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit : - à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ; - à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ; - à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017
Les dispositions des articles 12 à 14 , du premier alinéa de l'article 15 et des articles 16 à 22 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017
Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 , la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017
Pour l'application de l' article 14 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 13 juillet 2017
Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du troisième alinéa de l'article 18 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 , les mots : " 2. Par la révocation " sont remplacés par les mots : " 2. Par la résiliation de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire. "
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 7 juin 1998
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation d'activité. Toutefois, par décision motivée de l'autorité de gestion, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 . En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires. La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de cessation d'activité. L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et les réunions du service d'incendie et de secours l'uniforme du grade concerné.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4. Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Par dérogation à l'article R. 723-61 , aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
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Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant. Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21 .
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade peuvent être nommés commandant.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade peuvent être nommés colonel.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l' article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales , sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12 , et qui satisfont aux conditions prévues à l'article R. 723-6 , peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Le port de l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues, définis par le règlement intérieur du service d'incendie et de secours et conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l'exercice des missions de sécurité civile et des manifestations officielles, est prohibé.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Le chef de service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
L'autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77 , prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77 . La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps. Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article R. 723-41 , à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline. Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l' article R. 723-4 , selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l' article R. 723-77 .
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux fonctions opérationnelles, peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des fonctions non opérationnelles.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 ou des périodes de suspension prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement. La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion. Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs. Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office. A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des tâches non opérationnelles.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire : 1° S'il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de ses fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2 , après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ; 2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ; 3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 .
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion. Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l' article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2 . Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014