Article D723-8
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Code de la sécurité intérieure · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève.
Version en vigueur du 8 octobre 2012 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : 1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ; 2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; 5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 6° Remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires et pour la conduite des véhicules du service, définies à l'article R. 722-2.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou intercentres et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours. En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
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Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles R. 723-12 , R. 723-12-1, R. 723-51 , R. 723-79 , R. 723-80 , R. 723-81 , R. 723-81-1 , R. 723-86 , R. 723-89 et R. 723-90 .
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.
Version en vigueur du 1 juin 2013 au 1 décembre 2014
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l' article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales .
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014