Version en vigueur depuis le 5 novembre 2014
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029691640Cette aide générée porte sur Article R621-96-6 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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