Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité. Ces documents peuvent également être mis à disposition du public dans les mairies des communes situées sur le territoire de la métropole.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051732120Cette aide générée porte sur Article L3661-14 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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