Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Dans le cas prévu à l'article L. 431-1 , les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter soit en faveur du versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du livre III, soit en faveur du versement d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029733914Cette aide générée porte sur Article L431-2 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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