Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les indemnités de reconstitution prévues à l'article L. 431-2 sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.