Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les terrains expropriés en application de l'article L. 511-2 peuvent être affectés, à titre précaire, à la construction de logements provisoires et de leurs annexes sans que la durée d'utilisation de ceux-ci puisse excéder huit ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029733938Cette aide générée porte sur Article L511-3 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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