Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code. L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de la décision prévue à l'article L. 511-2 produit les effets définis à l'article L. 222-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029733940Cette aide générée porte sur Article L511-4 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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