Version en vigueur depuis le 15 novembre 2014
La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice. Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029756244Cette aide générée porte sur Article R2411-12 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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