Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029928511Cette aide générée porte sur Article L224-23 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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