Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Les opérateurs publics ou privés exploitant des installations fixes susceptibles de détenir des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 et dont l'activité est destinée à développer, créer, stocker, contenir, maintenir, mettre en œuvre ou démanteler des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion participent, dans les conditions définies à la présente section, à la protection de ces installations contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Ces installations, dénommées installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont désignées par décision de l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision désignant une installation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion est notifiée à l'opérateur par l'autorité administrative.
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