Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000029960432Cette aide générée porte sur Article L1411-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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