Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029971156Cette aide générée porte sur Article R131-7 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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