Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4 , les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000029971158Cette aide générée porte sur Article R131-8 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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