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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
En application de l'article L. 912-1 , les comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres des conseils des comités concernés, créer des antennes locales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.