Article R912-49
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
En application de l'article L. 912-1 , les comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres des conseils des comités concernés, créer des antennes locales.