Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 921-54 , le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.