Article R*921-55
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 921-54 , le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné à cet alinéa vaut décision de rejet.