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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
L'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, pour des raisons de police et après consultation des maires concernés, prendre toute mesure relative à l'organisation du ramassage. Elle peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions, interdire certains jours le ramassage des goémons épaves.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.